S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.82. Mélange respirable: Il est interdit d’utiliser de l’air comprimé respirable lorsque la profondeur de la plongée est supérieure à 50 m.
D. 425-2010, a. 3.